La doctrine administrative prévoyait en effet, dans le cadre d’une activité exercée à titre occasionnel, l’application du régime des BNC, selon le barème progressif, pouvant entraîner une imposition jusqu’à 45% si la fraction de revenu net imposable dépassait 153.783€ auquel s’ajoutait les prélèvements sociaux au taux en vigueur de l’année d’imposition. Désormais les cessions de crypto-actifs, exercées à titre occasionnel, seront soumises au régime des plus-values sur biens meubles entrainant une imposition au taux fixe de 19% auquel s’ajoutera toujours les prélèvements sociaux (15,5% en 2017 contre 17,2% en 2018).
De surcroit, l’article 150 VC I du CGI prévoit un abattement de 5% par an dès la troisième année de détention des crypto-actifs dont la preuve sera à la charge du contribuable, une exonération totale sera donc possible au-delà de 22 ans de détention. En matière de preuve, un historique complet des transactions devrait être de nature à emporter la conviction de l’administration.
Par ailleurs, en vertu de l’article 150 UA du CGI, prévoyant le régime de cession de biens meubles, une exonération totale est possible pour l’année échue lorsque le montant de la revente n’excède pas 5.000€. Toutefois, le risque de requalification, en activité habituelle, soumise quant à elle au régime des BIC, apparaît en cas de reventes « régulières » de crypto-actifs même pour un montant inférieur à 5.000€.
Les faibles revenus imposés à 19%
Si bon nombre de crypto-addicts se rassurent d’un tel changement, il convient de préciser que les faibles revenus, tirés d’une activité occasionnelle, seront également imposés à hauteur de 19% auxquels s’ajouteront les prélèvements sociaux et qu’en outre la mise en place en place d’un tel régime ne permet pas la déduction des moins-values réalisées et que celles-ci seront donc définitivement perdues (article 150 VD CGI).
Autre inconvénient de ce régime, le gain doit être déclaré via un formulaire spécifique, le 2048-M-SD, dans le mois suivant la réalisation de la plus-value. Revers de la médaille, son envoi doit être accompagné du paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux. Tel est le prix à payer pour ce nouveau régime. En revanche, si pour l’année 2017 le contribuable a opté pour le régime des BNC, il est possible de corriger sa déclaration sans majoration tant que la date limite de dépôt n’est pas dépassée.
Toutefois, point faible de la décision du Conseil d’État, le caractère habituel ou occasionnel de l’activité ne fait toujours pas l’objet d’une définition précise et il revient donc toujours à l’administration de déterminer au cas par cas le caractère de l’activité et donc d’exclure ou non le régime des plus-values sur bien meuble.
Ainsi, le contribuable reste dépendant d’une requalification par l’administration fiscale d’une activité habituelle et d’une application du régime des BIC avec une imposition plus lourde et des formalités supplémentaires en cas d’application du régime réel (imposant de tenir une comptabilité, de s’inscrire à un organisme de gestion agréé, …).
Autre information apportée par la décision du Conseil d’État, l’imposition des échanges entre crypto-actifs. En effet, le régime BIC s’applique « lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble », par analogie on peut en déduire que les crypto-actifs, autres que le Bitcoin, s’apparentent à des biens meubles, à l’exclusion des tokens-utilities.
Enfin, le Conseil d’État en a également profité pour préciser le statut des mineurs de crypto-actifs qui seront soumis au régime des BNC car ces derniers « contribuent au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle »